- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Motifs Considérant ce qui suit : Sur les interventions : 1.Mme A et l'association Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées. Leurs interventions sont, par suite, recevables. Sur les conclusions de la requête : 2.Aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation: " Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy./ La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées ". 3.Les organisations requérantes demandent l'annulation de ce décret et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de l'abroger, en tant qu'il exclut du champ d'application du dispositif qu'il prévoit les victimes de spoliations intervenues pendant l'Occupation autres que celles résultant des législations antisémites, notamment les tsiganes, forains et membres de la communauté des gens du voyage. 4.Ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 5.En premier lieu, la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret du 10 septembre 1999 a un caractère réglementaire. Ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n'imposaient sa motivation. Les organisations requérantes ne sauraient, par suite, soutenir que cette décision serait illégale faute d'être motivée. #1 convention européenne de sauvegarde des droits de l homme 6.En deuxième lieu, si le décret attaqué instaure un mécanisme d'examen des demandes de réparation pour les victimes de spoliations du fait des lois antisémites ou leurs ayants droit, il n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de modifier les conditions dans lesquelles les personnes qui s'y croient fondées peuvent engager des actions en responsabilité contre l'Etat. Dans ces conditions, ces dispositions, qui n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne méconnaissent ni les exigences de l'article 2 de cette Déclaration ni celles qui découlent de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Page 2 sur 3

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