Quant à la demande de communication de données
Il sera rappelé que l’article 6 II de la LCEN prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l'article
L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du
présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à
la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
S’agissant de la communication de données d’identification et de connexion d’utilisateurs de comptes et de l’adresse
électronique afférente, il sera relevé que cette mesure peut être considérée comme de nature à prévenir ou faire cesser
un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne dès lors que les données
obtenues pourront le cas échéant être utilisées pour diligenter une procédure à l’encontre de l’auteur du contenu
dommageable, afin de voir prescrire toute mesure de nature à faire cesser, ou à sanctionner, le dommage.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit au rejet de la demande de suppression du message
publié sur le compte @chacha28011, il est insuffisamment démontré l’existence d’un dommage justifiant qu’il soit
porté atteinte, au moyen de la transmission de données d’identification du titulaire dudit compte sur le fondement de
la procédure accélérée au fond ici choisie, au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données
de l’auteur des propos litigieux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts :
En application des dispositions de l’article 6 I 2 de la LCEN, les hébergeurs de contenus ne peuvent voir leur
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de
leurs services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou des faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
[C]-[S] [W] sollicite la réparation, par la société TIUC, du préjudice moral subi par le fait que le message litigieux est
demeuré accessible sur le r��seau social X, pour ne pas avoir accédé à sa demande de retrait formulée selon la
procédure de signalement proposée par cette société datant du 24 octobre 2023.
La société TIUC s’y oppose dès lors qu’en l’absence de contenu manifestement illicite en l’espèce, elle n’avait pas
obligation de retirer promptement la publication litigieuse sur notification.
Le demandeur prouve avoir procédé au signalement du contenu litigieux le 24 octobre 2023 (sa pièce n°3).
Néanmoins, en considération de l’analyse rendue nécessaire en l’espèce tant des circonstances ayant motivé la
publication des propos incriminés que du sens et de la portée de ceux-ci, au regard du contexte spécifique dans lequel
ils s’inscrivent tel que détaillé ci-avant, il ne saurait être considéré que la société hébergeur a ici engagé sa
responsabilité en ne donnant pas immédiatemment suite au signalement effectué auprès d’elle par le demandeur, le
message en cause ne recelant pas, dans ces conditions, un contenu manifestement illicite.
La demande de dommages et intérêts formée par [C]-[S] [W] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
[C]-[S] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit, en conséquence, à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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