soutien au parti Reconquète!, situé à l’extrême droite de l’échiquier politique (cf procès-verbal de constat d’huissier versé par le demandeur). La société défenderesse démontre également qu’entre le 7 et le 14 octobre 2023, il a émis plus de 200 messages sur le réseau social dont plus de 140 concernaient le conflit israélo-palestinien (sa pièce n°4). Au nombre de ces messages, figure le suivant, publié le 10 octobre 2023 également : “Ce sont les choix des termes et des photos qui heurtent. Quand ils n’ont même pas condamné les terroristes”. L’analyse des propos litigieux, ainsi replacés dans leur contexte, conduit à constater que, pour exprimer, par le message litigieux, une critique du choix éditorial réalisé par le journal Ouest-France ayant mis en avant, en Une, les bombardements subis par les populations civiles de Gaza et non les actes terroristes commis la veille sur les civils israéliens, l’utilisateur du réseau social vise directement le rédacteur en chef du journal, [C]-[S] [W], qui assumerait ainsi “son islamo-gauchisme et son antisémitisme le plus abject”, et remet en cause, en outre, la qualité du travail effectué par le quotidien composé de “journaleux”. Si outranciers que soient les propos employés par le titulaire du compte @chacha28011, et alors qu’il n’est pas envisageable de trancher la question du caractère diffamatoire de ces derniers à l’encontre de [C]-[S] [W] en l’absence de leur auteur, il convient de considérer que ceux-ci ne constituent pas un abus manifeste de la liberté d’expression dès lors, en particulier, qu’ils sont intervenus dans un contexte marqué par les évènements récents ciavant décrits où doit être reconnu à toute personne un intérêt légitime à s’exprimer sur ce sujet, et notamment sur la manière dont le conflit est traité par les médias dont le demandeur est une figure importante, et qu’ils ont été publiés sur un compte X qui affiche ouvertement une dimension politique. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suppression des propos litigieux, en l’absence de démonstration de la nécessité d’une telle mesure en l’espèce. La demande de [C]-[S] [W] à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande de suppression en raison de la commission du délit de mise en danger par communication de données personnelles : Les dispositions de l’article 223-1-1 du code pénal punissent le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer. Il résulte de l’analyse des éléments du dossier que les informations diffusées au moyen du message litigieux consistent en des données qui sont publiques, pour être relatives au poste de directeur de publication occupé par le demandeur d’une part (s’agissant de ses nom, prénom et qualité de “rédacteur en chef”) et correspondre aux données que lui-même communique sur son propre compte X (s’agissant de la photographie mise en regard de la Une vilipendée en l’occurrence) d’autre part. En l’absence de communication d’éléments extérieurs au message lui-même, dont le contenu à lui seul ne permet pas d’indiquer que la diffusion de ces données déjà disponibles par ailleurs, aient eu pour objectif d’exposer le demandeur à un risque d’atteinte à sa personne ou à ses biens, il est ainsi insuffisamment démontré, en l’espèce, que le message incriminé constitue un dommage caractérisé par la commission du délit de mise en danger par communication de données personnelles. La demande de suppression du message litigieux ne saurait donc être ordonnée à ce titre. Page 6 sur 8

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