C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en
demande est de nature à justifier la suppression du contenu litigieux.
Il convient également d’examiner la nécessité d’ordonner la communication des données d’identification sollicitées
au regard des mêmes principes et circonstances de la cause.
En l’espèce, la société TIUC, en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plateforme X au
Royaume-Uni, dans les Etats de l’AELE et dans l’Union Européenne, a le statut d’hébergeur, tel que définit à l’article
6 I 2 de la LCEN (“personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du
public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”). En cette qualité, elle doit être considérée
comme un intermédiaire technique susceptible de contribuer à la mise en oeuvre des mesures visées par l’article 6 I 8
précité.
Le dommage invoqué est lié à la commission alléguée du délit de diffamation publique envers un particulier tel que
prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que du délit de mise en
danger par communication de données personnelles tel que défini et réprimé par l’article 223-1-1 du code pénal, par
un internaute dont l’identité reste masquée, publiant sur le réseau social X sous le nom de compte [B]
(@chacha28011) au préjudice de [C]-[S] [W]. L’objet des délits ainsi allégué est constitué du message ci-avant décrit.
Quant à la demande de suppression des comptes litigieux :
Sur la demande de suppression en raison du caractère diffamatoire du message incriminé :
Il sera rappelé que lorsque la cause de la demande présentée au président du tribunal judiciaire tient au caractère
diffamatoire des propos publiés sur un site donné, l’existence du dommage ne peut s'évincer du seul caractère
diffamatoire des propos en cause, le délit de diffamation n'étant pas constitué lorsque la preuve de la vérité est
rapportée ou lorsque l'excuse de bonne foi - laquelle suppose notamment des éléments sérieux de nature à accréditer
l'allégation litigieuse - est reconnue à son auteur.
Dans la mesure où l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6 I 8, oppose non
pas la personne qui allègue le dommage à la personne qui l’aurait causé, mais la première à l’hébergeur du contenu
critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé de la liberté d’expression peut justifier que le juge prenne des mesures
telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos ou le blocage d’un
site internet, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est
reconnue dès lors qu’elles portent atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression.
En l’occurrence, la demande de suppression du message litigieux est motivée par le fait que celui-ci comporte des
propos imputant à [C][S] [W] d’avoir choisi le camp des “traitres à la solde de l’Etranger”, soit celui des palestiniens,
en décidant de consacrer la Une du journal dont il est le directeur de publication à un article titré “Gaza sous les
bombes”, ce qui lui vaut d’être qualifié, par le titulaire du compte émetteur, d’antisémite et d’islamo-gauchiste.
Il n’est pas contesté que la publication du message litigieux est intervenue dans le contexte ci-avant exposé de riposte
israélienne à l’attaque menée sur le territoire d’Israël par le groupe Hamas le 7 octobre 2023, évènements suscitant
légitimement une importante couverture médiatique.
Il est établi, par ailleurs, que le titulaire du compte X @chacha28011 se présente sur ce dernier, créé en août 2022 et
suivi par plus de 4.200 personnes, comme un “Médecin en exil dans [sa] propre ville, [Localité 3]” et mentionne son
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