palestiniens et de la résistance qu'elle provoque de la part de tout un peuple afin que ce contexte ne soit pas, à la faveur du retentissement de ces attaques, oublié ou dénié, la cour d'appel n'a pas fait une exacte appréciation du sens et de la portée des propos et a violé l'article 421-2-5 du code pénal ; #5 crime contre l humanité 2°/ que, subsidiairement, le fait de ne pas condamner expressément un acte terrorisme n'équivaut pas à en faire l'apologie ; qu'en particulier, le fait de s'abstenir de condamner un acte dont il n'est contesté ni sa matérialité ni son caractère criminel, ne revient pas à inciter autrui à porter sur cet acte ou son auteur un jugement favorable ; qu'en retenant que « par ses autres publications rappelées plus avant, le prévenu a clairement confirmé qu'il ne condamne pas les actes terroristes commis le 7 octobre par le Hamas mais est dans un soutien sans faille aux palestiniens », cependant que le prévenu ne contestait ni l'existence de ces actes, ni leur gravité dans la mesure où, il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'il les a qualifiés de crime de guerre et de crime contre l'humanité quand un soutien sans faille au peuple palestinien ne peut valoir à lui seul soutien au Hamas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 421-2-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en tout état de cause, en retenant que « par ses autres publications rappelées plus avant, le prévenu a clairement confirmé qu'il ne condamne pas les actes terroristes commis le 7 octobre par le Hamas », cependant qu'elle constatait dans le même temps qu'« il ne peut être contesté que l'attaque du Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre 2023 a fait parmi ceux-ci de nombreux morts outre la prise d'otages et revêt un caractère terroriste ce qu'a d'ailleurs admis Monsieur [M] lors de son audition par la police puisqu'il a indiqué "qu'on pourrait même parler de crime de terre ou de crime contre l'humanité" », ce dont il résulte que le prévenu a expressément condamné les actes commis le 7 octobre, peu important que cette condamnation l'ait été avec l'emploi d'une autre qualification pénale dès lors que cette dernière n'est pas de moindre gravité, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour #6 actes de terrorisme 10. Pour déclarer le prévenu coupable d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être contesté que l'attaque du Hamas contre les civils israéliens le 7 octobre 2023 a fait parmi ceux-ci de nombreux morts, outre la prise d'otages, et revêt un caractère terroriste, ce qu'a d'ailleurs admis M. [M] lors de son audition par la police puisqu'il a indiqué « qu'on pourrait même parler de crime de guerre ou de crime contre l'humanité ». 11. Les juges précisent que M. [M] a diffusé sur la page Facebook de son association, page ouverte au public, la tribune de M. [R] dans lequel ce dernier qualifiait ces actes de mouvements de résistance face à une occupation illégitime de l'Etat israélien. 12. Ils indiquent qu'en n'apportant aucune critique ni nuance à cette tribune, il a manifesté son approbation aux propos tenus, incitant à porter un jugement favorable aux exactions commises à l'encontre des victimes israéliennes par le Hamas. 13. Ils ajoutent que, dans d'autres publications, le prévenu a clairement confirmé qu'il ne condamne pas les actes terroristes commis le 7 octobre par le Hamas mais est dans un soutien sans faille aux Palestiniens. #7 actes de terrorisme 14. Ils soulignent qu'il ne peut se retrancher derrière la simple émotion ni sa méconnaissance, à la date des publications poursuivies, de ce qui s'était réellement passé le 7 octobre 2023, dès lors qu'à ces dates, il n'y avait aucun Page 4 sur 7

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